A-19.1, r. 0.1 - Règlement sur la participation publique en matière d’aménagement et d’urbanisme

Texte complet
4. Une politique de participation publique détermine les actes assujettis à une démarche de participation publique.
Ces actes doivent comprendre:
1°  tout règlement relatif à l’élaboration ou à la révision d’un plan d’urbanisme;
2°  tout règlement modifiant un plan d’urbanisme afin d’y introduire un programme particulier d’urbanisme ou de modifier un tel programme de façon que les règles de zonage proposées relatives aux usages principaux, aux constructions principales ou aux dimensions des constructions principales ne soient plus les mêmes;
3°  tout règlement visé par le troisième ou le quatrième alinéa de l’article 123 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1);
4°  toute résolution par laquelle une municipalité accorde, conformément à l’article 145.38 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, une autorisation à l’égard d’un projet particulier de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble qui déroge à une disposition visée au paragraphe 1 du troisième alinéa de l’article 123 de cette loi.
A.M. 2018-06-19, a. 4.
En vig.: 2018-07-19
4. Une politique de participation publique détermine les actes assujettis à une démarche de participation publique.
Ces actes doivent comprendre:
1°  tout règlement relatif à l’élaboration ou à la révision d’un plan d’urbanisme;
2°  tout règlement modifiant un plan d’urbanisme afin d’y introduire un programme particulier d’urbanisme ou de modifier un tel programme de façon que les règles de zonage proposées relatives aux usages principaux, aux constructions principales ou aux dimensions des constructions principales ne soient plus les mêmes;
3°  tout règlement visé par le troisième ou le quatrième alinéa de l’article 123 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1);
4°  toute résolution par laquelle une municipalité accorde, conformément à l’article 145.38 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, une autorisation à l’égard d’un projet particulier de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble qui déroge à une disposition visée au paragraphe 1 du troisième alinéa de l’article 123 de cette loi.
A.M. 2018-06-19, a. 4.